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Déclaration de chien dangereux

La réglementation concernant les chiens dangereux est régie par la loi n°2008-582 du 20 juin 2008.

LES TYPES DE CHIENS SUSCEPTIBLES D’ETRE DANGEREUX

Les chiens susceptibles d’être dangereux ont fait l’objet d’une définition et de règles particulières qui se justifient par les caractéristiques morphologiques et la puissance de ces animaux.

L’Article L. 211-12 du code rural distingue parmi les chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet de mesures spécifiques :

  • Les chiens d’attaque, regroupés dans la 1ère catégorie,
  • Les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2ème catégorie.

La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté interministériel du 27 avril 1999. L’annexe de cet arrêté détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés.

Chiens de première catégorie (d’attaque)

Les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées :

  • aux chiens de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits « pit-bulls »
  • aux chiens de race Mastiff (chiens dits « boerbulls »)
  • aux chiens de la race Tosa.

Chiens de deuxième catégorie (de garde et de défense)

Les chiens :
- de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (il s’agit en fait respectivement de l’ancien nom – avant 1972- et du nom actuel d’une même race)
- de race Tosa
- de race Rottweiler
- non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture et dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables aux chiens de race Rottweiler.

Attention : Le « Bull terrier » n’a rien à voir avec le « (American) Staffordshire terrier » et n’est donc pas catégorisé. Le « Staffordshire bull terrier, s’il est inscrit au livre des origines, n’est pas non plus catégorisé.

Les descriptions (standards) des races sont disponibles sur le site de la société centrale canine
https://www.centrale-canine.fr

LES CONDITIONS PARTICULIÈRES IMPOSÉES AUX CHIENS CATÉGORISES

Chiens de première catégorie (d’attaque)

  • Conformément à l’article L.211-15-I du code rural, l’acquisition, la cession à titre gratuit et à titre onéreux, l’importation sont interdites.

Néanmoins, toute personne ayant acquis ou détenant un chien de 1ère catégorie avant la promulgation de la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesur es de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, doit se voir attribuer un permis si le dossier est complet et recevable .

Par ailleurs, les personnes ayant acquis ou détenant un chien de moins de 8 mois depuis la parution de la loi peuvent faire valoir qu’elles ont acheté un animal à statut « indéterminé » avec éventuellement pour preuve le certificat vétérinaire. Elles devront se présenter à la mairie de leur domicile avant que leur chien ait dépassé l’âge d’un an pour obtenir un permis, le cas échéant.

En revanche, toute acquisition ou détention d’un tel animal âgé de plus de 12 mois est clairement illégale.
Le maire peut saisir le Procureur de la République, qui décidera des suites à donner.

  • Stérilisation obligatoire pour les chiens mâles et femelles ( article L.211-15-II du code rural).
  • Accès aux transports en commun, aux lieux publics et d’une manière générale aux locaux ouverts au publics interdits, à l’exception de la voie publique (article L.211-16 du code rural).
  • Stationnement interdit dans les parties communes des immeubles collectifs (article L.211-16 –I du code rural).
  • Dans tous les autres lieux dans lesquels leur présence n’est pas interdite, obligation d’être tenus en laisse par une personne majeure et muselés (article L.221-16-II du code rural).

Chiens de deuxième catégorie (de garde et de défense)

  • Sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, obligation d’être tenus en laisse par une personne majeure et muselés (article L.211-16-II).

LE PERMIS DE DÉTENTION

Conformément à l’article L.211-14 du code rural, le permis de détention, qui se substitue à la déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégorie, est une obligation pour les propriétaires de chiens de ces catégories depuis le 31 décembre 2009 (une latitude est accordée aux propriétaires ou détenteurs de bonne foi, à savoir ceux qui auront réuni toutes les autres pièces du dossier et n’auront pas pu obtenir leur attestation d’aptitude, faute de place disponible à une formation, qui ne seront pas sanctionnés dans l’immédiat). Il est délivré par le maire de la commune où, selon le cas, le propriétaire ou détenteur réside (les gens du voyage et les SDF peuvent obtenir le permis auprès du maire de la commune où ils ont fait acte de domiciliation).
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile (article L.211-14 – I du code rural).

Pour l’obtenir, le propriétaire doit déposer un dossier de demande dont la composition est mentionnée sue le formulaire CERFA n°13996*01, comportant notamment une évaluation comportementale du chien faite par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale fixée par arrêté préfectoral et une attestation d’aptitude du maître délivrée par un formateur habilité.

Le permis de détention prend la forme d’un arrêté municipal dont le numéro et la date de délivrance sont mentionnés dans la section XI « divers » du passeport européen pour animal de compagnie.

Depuis le 1er janvier 2009, l’attestation officielle de vaccination contre la rage d’un carnivore domestique doit se faire exclusivement sue le passeport communautaire pour les animaux de compagnie. Les chiens catégorisés étant tenus d’être constamment à jour de la vaccination antirabique, leur propriétaire dispose donc nécessairement d’un tel passeport, délivré par le vétérinaire.

Aux termes de l’article L.214-14 du code rural, si les résultats de l’évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

Le refus peut également être lié au fait qu’il manque une pièce au dossier.

Comme toute décision administrative, cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.

En cas de refus motivé, le propriétaire ou le détenteur concerné ne peut détenir de chiens catégorisés (article L.211-14-I du code rural) ;.Dès lors, les dispositions de l’article L.211-14-IV du code rural s’appliquent (Cf point V – sanctions civiles).

La loi n’impose le permis de détention que pour les seuls chiens catégorisés.

La formation dispensée aux propriétaires de chiens non catégorisés ayant mordu une personne doit leur permettre de connaître les bases pour gérer leur animal, mais aucun permis n’est délivré.

L’EVALUATION COMPORTEMENTALE

L’évaluation comportementale des chiens ne peut être réalisée que sur un chien préalablement identifié (par tatouage ou puce électronique implantée). Elle est obligatoire pour :

  • les chiens de 1ère et 2ème catégorie entre 8 et 12 mois ( à défaut, elle devait avoir été faite avant le 21 décembre 2008 ou le 21 décembre 2009 respectivement pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie). Cette évaluation est une des pièces à fournir à l’appui de la demande de permis de détention,
  • les chiens (pas nécessairement catégorisés) qui seraient désignés par le maire parce qu’ils sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques (article
    L ; 211-14-1 du code rural – Les résultats de l’évaluation peuvent permettre au maire de prescrire notamment des mesures de garde du chien en vue de prévenir le danger éventuel qu’il représente),
  • les chiens (pas nécessairement catégorisés) ayant mordu, en application de l’article L.211-14-2 du code rural).

Dans ce dernier cas, l’animal est soumis par le propriétaire ou le détenteur :

  • d’une part, à ses frais, à la surveillance d’un vétérinaire , conformément à l’article L.223-10 du code rural, pendant une période de 15 jours. Pendant la durée de cette surveillance, l’animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou détenteur au même vétérinaire sanitaire. Cette surveillance obligatoire est liée au risque relatif à la rage.
  • d’autre part, à une évaluation comportementale dont le résultat est communiqué au maire de sa commune de résidence.

A la suite de cette évaluation, le maire peut, en plus, imposer au détenteur d’un chien mordeur ou qui a été désigné par le maire comme susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de suivre une formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude (article L.211-13-1 du code rural), dans le but de leur permettre de connaître les bases pour gérer leur animal.

LE DÉTENTEUR TEMPORAIRE

Le détenteur temporaire est une personne qui détient un chien catégorisé à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

Le détenteur temporaire n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de détention, ni d’une attestation d’aptitude. Mais, il doit pouvoir présenter à toute réquisition des forces de l’ordre le permis de détention ou copie de ce document, les justificatifs de vaccination antirabique et d’assurance en responsabilité civile en cours de validité.

Il peut produire un acte sous seing privé émanant du propriétaire ou détenteur de l’animal pour prouver qu’il détient temporairement le chien (cf modèle en lien Circulaire : réglementation relative aux chien dangereux voir page 68).

Le dispositif mis en place par la loi du 20 juin 2008 susvisée ne vise pas l’ensemble des membres des familles dont un membre possède un chien catégorisé. La règle générale est q’un chien a un propriétaire ou détenteur, qui en est le responsable et qui doit être titulaire du permis de détention. Lui seul est tenu d’être titulaire du permis. L’obligation d’obtention du permis ne s’applique en conséquence pas à tous les membres majeurs d’un même foyer : le conjoint du propriétaire et les autres membres majeurs du foyer détiennent le chien à titre temporaire et ne sont pas tenus d’être titulaires d’un permis de détention.

LES PERSONNES NE POUVANT DÉTENIR UN CHIEN DE 1ère ET 2ème CATÉGORIE

En raison des contraintes et responsabilités particulières qui s’attachent à la détention d’un chien catégorisé, certaines personnes n’ont pas le droit de détenir un tel animal (article L.211-13 du code rural) :

  • les personnes âgées de moins de 18 ans ;
  • les majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées pour crime ou délit inscrit au bulletin n°2 de leur casier judiciaire ;
  • les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée pour cause de danger pour les personnes ou les animaux domestiques (dérogation possible par le maire si cette décision date de plus de 10 ans, en fonction du comportement du demandeur).

LES SANCTIONS CIVILES

Aux termes de l’article L.211-14-IV du code rural, en cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou , à défaut, le préfet, mettra en demeure le propriétaire ou détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus.

En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet, pourra :

  • ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde des de celui-ci ;
  • faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

L’exécution des mesures de placement
Dans le cas où la commune est dotée d’une police municipale, le maire peut charger les agents de ce service de l’exécution de la mesure de placement, c’est à dire le transfert de l’animal dans un lieu de dépôt adapté.
S’il s’agit d’un chien dangereux, ce lieu sera normalement une fourrière (communale ou intercommunale).

Dans le cas où la commune ne dispose pas d’une police municipale, l’exécution de l’arrêté incombe aux services de l’Etat, notamment la police ou la gendarmerie nationales.

Si le propriétaire refuse l’exécution de l’arrêté de placement, ce refus sera constaté et le propriétaire pourra se voir appliquer une amende de 1ère classe ; seule une décision de justice permettra de le contraindre à s’exécuter.

Ces sanctions civiles ne présument pas des sanctions pénales qui pourraient être appliquées conformément à l’article R.215-2 du code rural.
Le code pénal prévoit par ailleurs une aggravation des peines encourues en cas d’agression par un chien catégorisé d’un propriétaire ou détenteur non titulaire d’un permis de détention.