La réglementation concernant les chiens dangereux est régie par la loi n°2008-582 du 20 juin 2008.
Les chiens susceptibles d’être dangereux ont fait l’objet d’une définition et de règles particulières qui se justifient par les caractéristiques morphologiques et la puissance de ces animaux.
L’Article L. 211-12 du code rural distingue parmi les chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet de mesures spécifiques :
La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté interministériel du 27 avril 1999. L’annexe de cet arrêté détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés.
Les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées :
Les chiens :
- de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (il s’agit en fait respectivement de l’ancien nom – avant 1972- et du nom actuel d’une même race)
- de race Tosa
- de race Rottweiler
- non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture et dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables aux chiens de race Rottweiler.
Attention : Le « Bull terrier » n’a rien à voir avec le « (American) Staffordshire terrier » et n’est donc pas catégorisé. Le « Staffordshire bull terrier, s’il est inscrit au livre des origines, n’est pas non plus catégorisé.
Les descriptions (standards) des races sont disponibles sur le site de la société centrale canine
https://www.centrale-canine.fr
Néanmoins, toute personne ayant acquis ou détenant un chien de 1ère catégorie avant la promulgation de la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesur es de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, doit se voir attribuer un permis si le dossier est complet et recevable .
Par ailleurs, les personnes ayant acquis ou détenant un chien de moins de 8 mois depuis la parution de la loi peuvent faire valoir qu’elles ont acheté un animal à statut « indéterminé » avec éventuellement pour preuve le certificat vétérinaire. Elles devront se présenter à la mairie de leur domicile avant que leur chien ait dépassé l’âge d’un an pour obtenir un permis, le cas échéant.
En revanche, toute acquisition ou détention d’un tel animal âgé de plus de 12 mois est clairement illégale.
Le maire peut saisir le Procureur de la République, qui décidera des suites à donner.
Conformément à l’article L.211-14 du code rural, le permis de détention, qui se substitue à la déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégorie, est une obligation pour les propriétaires de chiens de ces catégories depuis le 31 décembre 2009 (une latitude est accordée aux propriétaires ou détenteurs de bonne foi, à savoir ceux qui auront réuni toutes les autres pièces du dossier et n’auront pas pu obtenir leur attestation d’aptitude, faute de place disponible à une formation, qui ne seront pas sanctionnés dans l’immédiat). Il est délivré par le maire de la commune où, selon le cas, le propriétaire ou détenteur réside (les gens du voyage et les SDF peuvent obtenir le permis auprès du maire de la commune où ils ont fait acte de domiciliation).
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile (article L.211-14 – I du code rural).
Pour l’obtenir, le propriétaire doit déposer un dossier de demande dont la composition est mentionnée sue le formulaire CERFA n°13996*01, comportant notamment une évaluation comportementale du chien faite par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale fixée par arrêté préfectoral et une attestation d’aptitude du maître délivrée par un formateur habilité.
Le permis de détention prend la forme d’un arrêté municipal dont le numéro et la date de délivrance sont mentionnés dans la section XI « divers » du passeport européen pour animal de compagnie.
Depuis le 1er janvier 2009, l’attestation officielle de vaccination contre la rage d’un carnivore domestique doit se faire exclusivement sue le passeport communautaire pour les animaux de compagnie. Les chiens catégorisés étant tenus d’être constamment à jour de la vaccination antirabique, leur propriétaire dispose donc nécessairement d’un tel passeport, délivré par le vétérinaire.
Aux termes de l’article L.214-14 du code rural, si les résultats de l’évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
Le refus peut également être lié au fait qu’il manque une pièce au dossier.
Comme toute décision administrative, cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.
En cas de refus motivé, le propriétaire ou le détenteur concerné ne peut détenir de chiens catégorisés (article L.211-14-I du code rural) ;.Dès lors, les dispositions de l’article L.211-14-IV du code rural s’appliquent (Cf point V – sanctions civiles).
La loi n’impose le permis de détention que pour les seuls chiens catégorisés.
La formation dispensée aux propriétaires de chiens non catégorisés ayant mordu une personne doit leur permettre de connaître les bases pour gérer leur animal, mais aucun permis n’est délivré.
L’évaluation comportementale des chiens ne peut être réalisée que sur un chien préalablement identifié (par tatouage ou puce électronique implantée). Elle est obligatoire pour :
Dans ce dernier cas, l’animal est soumis par le propriétaire ou le détenteur :
A la suite de cette évaluation, le maire peut, en plus, imposer au détenteur d’un chien mordeur ou qui a été désigné par le maire comme susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de suivre une formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude (article L.211-13-1 du code rural), dans le but de leur permettre de connaître les bases pour gérer leur animal.
Le détenteur temporaire est une personne qui détient un chien catégorisé à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.
Le détenteur temporaire n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de détention, ni d’une attestation d’aptitude. Mais, il doit pouvoir présenter à toute réquisition des forces de l’ordre le permis de détention ou copie de ce document, les justificatifs de vaccination antirabique et d’assurance en responsabilité civile en cours de validité.
Il peut produire un acte sous seing privé émanant du propriétaire ou détenteur de l’animal pour prouver qu’il détient temporairement le chien (cf modèle en lien Circulaire : réglementation relative aux chien dangereux voir page 68).
Le dispositif mis en place par la loi du 20 juin 2008 susvisée ne vise pas l’ensemble des membres des familles dont un membre possède un chien catégorisé. La règle générale est q’un chien a un propriétaire ou détenteur, qui en est le responsable et qui doit être titulaire du permis de détention. Lui seul est tenu d’être titulaire du permis. L’obligation d’obtention du permis ne s’applique en conséquence pas à tous les membres majeurs d’un même foyer : le conjoint du propriétaire et les autres membres majeurs du foyer détiennent le chien à titre temporaire et ne sont pas tenus d’être titulaires d’un permis de détention.
En raison des contraintes et responsabilités particulières qui s’attachent à la détention d’un chien catégorisé, certaines personnes n’ont pas le droit de détenir un tel animal (article L.211-13 du code rural) :
Aux termes de l’article L.211-14-IV du code rural, en cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou , à défaut, le préfet, mettra en demeure le propriétaire ou détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus.
En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet, pourra :
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
L’exécution des mesures de placement
Dans le cas où la commune est dotée d’une police municipale, le maire peut charger les agents de ce service de l’exécution de la mesure de placement, c’est à dire le transfert de l’animal dans un lieu de dépôt adapté.
S’il s’agit d’un chien dangereux, ce lieu sera normalement une fourrière (communale ou intercommunale).
Dans le cas où la commune ne dispose pas d’une police municipale, l’exécution de l’arrêté incombe aux services de l’Etat, notamment la police ou la gendarmerie nationales.
Si le propriétaire refuse l’exécution de l’arrêté de placement, ce refus sera constaté et le propriétaire pourra se voir appliquer une amende de 1ère classe ; seule une décision de justice permettra de le contraindre à s’exécuter.
Ces sanctions civiles ne présument pas des sanctions pénales qui pourraient être appliquées conformément à l’article R.215-2 du code rural.
Le code pénal prévoit par ailleurs une aggravation des peines encourues en cas d’agression par un chien catégorisé d’un propriétaire ou détenteur non titulaire d’un permis de détention.